Décret n°70-903 du 2 octobre 1970
Article 14 du Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1999
Modifié par : Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par : Décret n°95-203 du 24 février 1995 - art. 9 () JORF 26 février 1995
Modifié par : Décret 74-817 1974-09-18 art. 1 JORF 3 octobre 1974 en vigueur le 1er juillet 1973
Modifié par : Décret 81-1122 1981-12-17 art. 3 JORF 19 décembre 1981
Modifié par : Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 2 septembre 1999
Modifié par : Décret n°99-749 du 26 août 1999 - art. 6 () JORF 2 septembre 1999
Peuvent être promus au grade de techniciens supérieurs en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement, dont deux années en qualité de chef de section.
Les techniciens supérieurs principaux nommés au grade de techniciens supérieurs en chef sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
ECHELON |
ECHELON |
ANCIENNETE D'ECHELON |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : |
||
- après 1 an |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
Les dispositions de l'article 14 ci-dessus prennent effet au 1er janvier 1997.