Décret n°87-852 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES CERTIFICATS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALEAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 octobre 1987 |
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Dernière modification : | 22 octobre 1987 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'article 37, alinéa 2 de la Constitution ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu la décret n° 79-1228 du 31 décembre 1979 portant création et organisation du Centre national d'enseignement par correspondance ;
Vu le décret n° 86-254 du 25 février 1986 modifiant le décret n° 79-1228 du 31 décembre 1979 portant création et organisation du Centre national d'enseignement par correspondance et relatif au Centre national d'enseignement à distance et à ses missions ;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique en date du 18 juin 1987 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 9 juillet 1987 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
S'agissant de la participation des professionnels aux jurys d'examen du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles, elle est prévue à l'article 22 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle ainsi qu'à l'article 19 du décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général du brevet d'études professionnelles. […] L'article L. 117-10 du code du travail (1er alinéa) précise que l'apprenti perçoit un salaire, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance, dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, […]