Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
Article 2 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil
Chronologie des versions de l'article
Version07/07/1978
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Les sociétés sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre.
La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.
La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.
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Décision • 0
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. - Conformement aux dispositions de l'article 1842 du code civil, dont la redaction resulte de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978, et de l'article 2 du decret no 78-704 du 3 juillet 1978 pris en application de cette loi, les societes civiles - et donc les societes civiles immobilieres - doivent, […]
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