Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
Article 5 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Si une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle omise ou entachée d'un vice ou certaines d'entre elles seulement, soient également refaites.
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Décisions • 8
[…] Attendu alors que le tribunal constatera d'abord que la société M N n'a pas fait mention des stipulations de l'article 29 du contrat de N « Reprise des activités par la société en cours de formation » au cours de l'exécution du contrat de N, aux termes desquelles elle avait la faculté de résilier de plein droit ledit contrat aux torts exclusifs du N, dès lors que la société DRUMAZ CONSEIL en cours de formation et son représentant avaient failli à justifier de sa reprise en application de l'article L.210-6 du code de commerce et du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, et ce, […] 5
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[…] — vu les articles 1844-9 et suivants du code civil, — vu l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, — vu l'article 5 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, — donner acte à la SCI du [Adresse 1] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel, sauf en ce qui concerne le chef du jugement ayant fait droit à la demande de Mme [O] veuve [I] contre ladite société, — infirmer le jugement sur ce point,
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 2000, 97-21.796, Inédit
[…] sans constater que cette ratification répondait aux exigences légales de reprise des actes accomplis pour le compte d'une société en formation, la cour d'appel n'a par là-même pas constaté que la société Educinvest rapportait la preuve de ses obligations selon lesquels la société Nouvelle avait repris les actes pour lesquels elle s'était portée fort, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966, 74 du décret du 23 mars 1967 et 6, alinéa 4, du décret du 3 juillet 1978 ; […]
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