Article 6 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1978

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.
La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

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2Les limites de la reprise d'un acte accompli pendant la période de formation
Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2023
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Décisions293


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 13 décembre 2011, n° 10/06568
Infirmation

[…] Considérant que selon, L. 210-6 du code de commerce les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il résulte des articles, 26, alinéa 3du décret du 23 mars 1967 et 6 du décret du 3 juillet 1978 que la reprise de tels engagements ne peut résulter que, soit, […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 15 janvier 2015, n° 2014F00835
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu alors que le tribunal constatera d'abord que la société M N n'a pas fait mention des stipulations de l'article 29 du contrat de N « Reprise des activités par la société en cours de formation » au cours de l'exécution du contrat de N, aux termes desquelles elle avait la faculté de résilier de plein droit ledit contrat aux torts exclusifs du N, dès lors que la société DRUMAZ CONSEIL en cours de formation et son représentant avaient failli à justifier de sa reprise en application de l'article L.210-6 du code de commerce et du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, et ce, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2009, n° 08/01325
Confirmation

[…] — en tout état de cause, vu la combinaison des articles 1843 du Code civil, 6 du décret du 3 juillet 1978 et 2292 du Code civil, de dire la demande infondée, […]

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  • Article 700
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