Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
Article 9 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication prévues à l'article 27. Cette opposition est portée devant le tribunal dont le président a rendu l'ordonnance. Le tribunal peut désigner un autre liquidateur.
Commentaires • 2
Décisions • 36
[…] Vu l'assignation en référé délivrée les 11 et 15 janvier 2008, à la requête de la SCI du […], à l'effet, essentiellement, au visa de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 1 er décembre 2005, et de l'article 9 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, d'obtenir la désignation d'un liquidateur de la SCM X-Y, avec mission d'effectuer les opérations de liquidation de cette société, et la condamnation de messieurs X et Y à lui payer une indemnité de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure ;
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[…] Le visa de l'article 9 du décret du 3 juillet 1978 est tout autant inopérant en ce qu'il prévoit : 'si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné à la demande de tout intéressé…' par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête pour les sociétés autres que commerciales relevant de la juridiction consulaire.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 9 mars 2009, n° 07/01291
[…] Il résulte, également de l'article 9 du décret du 3 juillet 1978 que le délai de recours pour former opposition à l'ordonnance est de 15 jours à compter de sa publication. […]
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