Article 21 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1978
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 18

Dans tous les cas où les lois et règlements applicables aux sociétés disposent qu'il est statué par ordonnance du président du tribunal, soit sur requête, soit en référé, une copie de ladite ordonnance est déposée par le greffier du tribunal de commerce au dossier de la société, en annexe au registre du commerce et des sociétés. En vue de ce dépôt, l'ordonnance doit, lorsqu'elle émane du président du tribunal judiciaire, être transmise par le greffier dudit tribunal au greffier du tribunal de commerce.

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Décisions39


1Tribunal de commerce de Bordeaux, 5 octobre 2010, n° 2010R01107

[…] Disons qu'en application de l'article 21 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et de l'article 284 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, le Greffier du Tribunal de céans déposera une copie de la présente au dossier de la Société, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés,

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, 5 février 2013, n° 2013R00049

[…] Disons qu'en application de l'article 21 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et de l'article 284 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, le Greffier du Tribunal de céans déposera une copie de la présente au dossier de la société, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés,

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, 7 mai 2013, n° 2013R00550

[…] Disons qu'en application de l'article 21 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et de l'article R. 210-19 du Code de Commerce, le Greffier du Tribunal de céans devra déposer une copie de la présente au dossier de la société, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés,

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