Article 22 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1978

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.


Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.


Il contient les indications suivantes :


1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, s'il y a lieu, de son sigle ;


2° La forme de la société et, s'il y a lieu, le statut légal particulier auquel elle est soumise ;


3° Le montant du capital social et, s'il s'agit d'une société à capital variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;


4° L'adresse du siège social ;


5° L'objet social indiqué sommairement ;


6° La durée pour laquelle la société a été constituée ;


7° Le montant des apports en numéraire ;


8° La description sommaire et l'évaluation des apports en nature ;


9° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;


10° Les nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;


11° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;


12° Le greffe du tribunal où la société sera immatriculée ;


13° S'il y a lieu, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires de parts sociales et la désignation de l'organe de la société habilité à statuer sur les demandes d'agrément.

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Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
30 textes citent l'article

Commentaire1


1Les Sociétés à capital variable et SPPICAV : des spécificités à l’aune de la réduction de capital social non motivée par des pertes
www.186.legal

[4] Article R. 225-152 du Code de Commerce. [5] Article 635 5° du Code Général des Impôts. [6] Article R. 210-9 du Code de Commerce et articles 22 et 24 du décret n°78-704. [7] Article R. 123-45 du Code de Commerce. [8] Les OPCI peuvent également prendre la forme des fonds de placement immobilier. […]

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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2016, n° 14/23065
Confirmation

[…] Attendu que Monsieur G C et Madame X C soulèvent l'irrégularité de leurs convocations qui auraient dues être adressées, selon l'article 22 des statuts et conformément à l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, par lettre recommandée avec avis de réception, ce , sous peine, en cas de grief, de nullité de l'assemblée ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 17 mai 2011, n° 08/00889
Cour d'appel : Confirmation

[…] — un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social (cf. Article 22 du décret du 3 juillet 1978), […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 septembre 2007, n° 07/53710

[…] et la société de B C, SA, aux fins d'entendre condamner Monsieur A X ès qualités de liquidateur amiable de la […] à accomplir les publications prévues par les articles 22, 24 et 27 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 à la suite des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2005, ordonner que ces formalités soient accomplies dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision, […] Il n'est pas discuté que Monsieur X, en sa qualité de liquidateur amiable de la société, n'a pas procédé aux formalités de publications prévues par les dispositions des articles 20 et 28 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 ;

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