Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
Article 27 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d'un mois dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société a fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, s'il y a lieu, de son sigle ;
2° La forme de la société et, s'il y a lieu, le statut légal particulier auquel elle est soumise, suivie de la mention "en liquidation" ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Le numéro d'immatriculation de la société ;
6° La cause de la dissolution ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
8° S'il y a lieu, les limitations apportées à leurs pouvoirs.
Sont en outre indiqués dans la même insertion ;
1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés ;
2° Le tribunal de commerce au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce et des sociétés, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Dit que le liquidateur devra se conformer aux dispositions des articles 10, 27 et suivants du décret 78-704 du 3 juillet 1978, […]
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[…] procédure civile, 27 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 […] l'article 700 du code de procédure civile ;
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3. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 340777
[…] Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. » ; […] est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal d'annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par l'article 27 et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires. » ;
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