Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
Article 34 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil
Chronologie des versions de l'article
Version07/07/1978
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Si les statuts le prévoient, des certificats représentatifs de leurs parts peuvent être remis aux associés. Ils doivent être intitulés "certificat représentatif de parts" et être très lisiblement barrés de la mention "non négociable". Ils sont établis au nom de chaque associé par part ou multiple de parts ou pour le total des parts détenues par lui.
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