Article 36 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1978
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La requête prévue à l'article 1846, alinéa 5, du code civil est présentée au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la société.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 janvier 2005, n° 05/51049

[…] Attendu qu'oralement les demandeurs à l'exception visent également les dispositions des articles 36 et 37 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, lesquelles visent l'action prévue lorsque la société se trouve dépourvue de gérant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant observé que la SCI a été mise en cause et qu'il n'est pas contesté que le principal associé la société FLORES, défenderesse, est domiciliée dans le ressort de ce tribunal ;

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  • Flore·
  • Administrateur provisoire·
  • Associé·
  • Administrateur judiciaire·
  • Fidji·
  • Révocation·
  • Assignation·
  • Désignation·
  • Référé·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 janvier 2005, n° 05/51047

[…] Attendu qu'oralement les demandeurs à l'exception visent également les dispositions des articles 36 et 37 du décret 78-704 du 3 juillet 1978, lesquelles visent l'action prévue lorsque la société se trouve dépourvue de gérant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant observé que la SCI a été mise en cause et qu'il n'est pas contesté que le principal associé, la société L'Alpe d'Huez, défenderesse est domiciliée dans le ressort de ce tribunal ;

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  • Administrateur provisoire·
  • Associé·
  • Administrateur judiciaire·
  • Désignation·
  • Révocation·
  • Assignation·
  • Sociétés·
  • Référé·
  • Exception·
  • Heure à heure

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 19-13.399, Inédit
Rejet

[…] cependant que les stipulations statutaires ainsi méconnues n'aménageaient pas conventionnellement une règle posée par une disposition législative ou réglementaire impérative, la cour d'appel a violé l'article 1844-10 du code civil ; […] Attendu qu'en l'espèce les statuts du GFA régissent les modalités des décisions collectives à ses articles 36 et suivants ;

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  • Associé·
  • Consultation·
  • Droit de vote·
  • Statut·
  • Gérant·
  • Délibération·
  • Assemblée générale·
  • Part sociale·
  • Stipulation·
  • Représentation
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