Article 38 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1978

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

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Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 1983, 81-16.396, Publié au bulletin
Rejet

[…] a… font grief a la cour d'appel d'avoir ainsi statue, au motif qu'aucune disposition legale n'autorisait l'associe d'une societe civile immobiliere a exercer l'action sociale ut singuli, alors qu'en statuant ainsi, l'arret attaque aurait viole l'article 38 du decret du 3 juillet 1978 qui, pris en application de la loi du 4 janvier 1978 modifiant le titre ix du livre iii du code civil, permettrait aux associes d'une societe civile d'intenter l'action sociale ;

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  • Sociétés constituées antérieurement à son entrée en vigueur·
  • Application dans le temps·
  • Décret du 3 juillet 1978·
  • Exercice par un associé·
  • Loi du 4 janvier 1978·
  • Lois et règlements·
  • Action sociale·
  • Société civile·
  • Application·
  • Exercice

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 février 1991, 89-16.629, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 38 du décret du 3 juillet 1978, pris pour l'application de la loi du 4 janvier 1978, ayant effet à compter du 1 er juillet 1980 pour les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la loi, que les associés d'une société civile ont qualité pour exercer, à titre individuel, une action en justice au nom de cette société.

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  • Action individuelle au nom de la société·
  • Action individuelle d'un associé·
  • Action au nom de la société·
  • Société civile immobilière·
  • Application dans le temps·
  • Décret du 3 juillet 1978·
  • Action en justice·
  • Société civile·
  • Associés·
  • Associé

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 novembre 1991, 89-20.541, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 38 du décret du 3 juillet 1978 pris en application de la loi du 4 janvier 1978 que les associés d'une société civile ont qualité pour exercer, à titre individuel, une action en justice au nom de cette société.

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  • Action individuelle au nom de la société·
  • Associé agissant au nom de la société·
  • Action individuelle d'un associé·
  • Possibilité action en justice·
  • Action au nom de la société·
  • Possibilité société civile·
  • Société civile immobilière·
  • Décret du 3 juillet 1978·
  • Action en justice·
  • Personne morale
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