Article 40 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1978

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
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www.agilit.law · 28 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000039260213&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200327&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article L.227-2-1 du code de commerce pour les SAS qui procédant à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. […] […] De même, l'Décret 78-704 art. 40, al. 1).

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Laurent Grosclaude · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2006
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Décisions170


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 26 juillet 2017, n° 17/00267
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Si tout associé a un droit d'information permanent et un droit reconnu par l'article 1855 du Code civil, par les articles 39, 40 alinéas 2 et 3, 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, faut-il encore qu'il cherche à l'exercer dans le strict respect des dispositions légales, force est de constater qu'à aucun moment, E Y née Z n'a cherché à exercer ces droits.

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 19 mars 2020, n° 18/00509
Infirmation partielle

[…] Les lettres recommandées adressées à X-F Y et à Z A portent des cachets postaux d'envoi datés du 14 août 2014. Le délai de quinze jours, qui est prescrit par l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, n'inclut pas le jour d'envoi de la convocation. Il ne résulte d'aucun texte que ce délai soit suspendu par les jours fériés ou chômés, hors le cas de sa prorogation quand il

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 26 janvier 2012, n° 08/02949
Cour d'appel : Confirmation

[…] Monsieur I Z fait valoir qu'en application de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sur les sociétés, les associés doivent être convoqués 15 jours au moins par lettre RAR, avant la réunion de l'assemblée. […]

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