Article 46 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1978
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Version04/11/2019

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 14

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre prévu à l'article 45 ci-dessus. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.

Lorsque le registre prévu à l'article 45 est tenu sous forme électronique, la mention dans le registre est signée au moyen d'une signature électronique conforme au dernier alinéa du même article. La mention dans le registre est datée de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Commentaires4


CMS · 13 juillet 2020

« eIDAS ») et reprises par l'article 1367 du Code civil. […] article 10 du décret n° 2018-146 avait modifié l'article R 225-106 du Code de commerce afin de permettre que les procès-verbaux d'assemblée générale de SA exclusivement dématérialisée puissent être signés par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres. […] Toutefois, […] n'avaient pas été modifiés par le décret n° 2018-146 et imposaient toujours l'établissement des procès-verbaux sur papier et la tenue d'un registre spécial coté et paraphé. 2 C. com. art. […] cidTexte=JORFTEXT000000696176&categorieLien=cid" target="_blank">Décret 78-704 du 3 juillet 1978, art. 45 et 46

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www.solon.law · 15 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000006072050">L. 2312-77 du code du travail, voir également notre article sur le sujet) ou en cas de révocation d'un dirigeant (selon le principe de loyauté imposant le respect du “contradictoire”, voir notamment Cour de cassation, 23 octobre 2019, n° 46 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

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www.solon.law · 4 décembre 2019

Un décret d'octobre 2019 est venu confirmer l'absence d'obligation en créant un nouvel article R. 227-1-1 du code de commerce qui précise “Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9” (article 46 du décret de 1978 aux termes desquelles “Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre […]. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. […]

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 1 février 2005, 02VE00207, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Il soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, compte tenu de la procédure de redressement contradictoire qui a été suivie, du bien-fondé du redressement ; que les associés de la SCI Topaze ont prévu par des lettres d'engagement entérinées par le gérant en décembre 1988 et décembre 1989 de modifier la répartition du résultat net foncier découlant des statuts ; que cette décision collective est mentionnée dans le registre des délibérations de la société civile immobilière, conformément à ce que prévoit l'article 46 du décret du 3 juillet 1978, ce qui la rend opposable à la société et à l'administration fiscale ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-17.067, Inédit
Rejet

[…] 5°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Immopart faisait valoir, sur le fondement de l'article 46 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, qu'une décision collective qui n'est pas mentionnée au registre des assemblées générales lui est inopposable ; qu'en condamnant la société Immopart, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à exclure toute condamnation fondée sur un acte lui étant inopposable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Rennes, Première chambre a, 10 mai 2011, n° 09/04785
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant que les dispositions de l'article 46 sont insérées dans le chapitre II du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 ; qu'elles sont applicables, en tant que de raison, aux rapports entre associés d'une société en participation ayant le caractère civil à moins qu'une organisation différente ait été prévue ;

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