Article 47 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1978
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Version04/11/2019

Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1118 du 31 octobre 2019 - art. 14

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

La certification peut se faire au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2019

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 08/17304
Irrecevabilité

[…] Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 mars 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, les consorts Y demandent à la cour au visa des articles 117, 118, 122, 123, 911 du code de procédure civile, L 641-9 du code de commerce, des dispositions des articles 45 et 47 du décret du 78-704 du 3 juillet 1978 :

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  • Consorts·
  • Liquidation judiciaire·
  • Appel·
  • Instance·
  • Plan·
  • Mandataire ad hoc·
  • Procédure civile·
  • Date·
  • Ad hoc·
  • Mise en état

2Cour de cassation, Première chambre civile, 11 janvier 2017, n° 15-23.901
Cassation Cour d'appel de renvoi : Irrecevabilité

[…] Vu l'article 564 du code de procédure civile ; […] ET ALORS QUE, troisièmement, aux termes de l'article 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif au fonctionnement des sociétés civiles, « Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant » ; qu'il en résulte que la signature du gérant apposée ès qualités sur la copie ou l'extrait d'un procès-verbal d'assemblée générale suffit à certifier la conformité de cet acte aux délibérations adoptées par l'assemblée générale des associés, et à en donner en tout cas l'apparence aux yeux des tiers, […]

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  • Compte courant·
  • Assemblée générale·
  • Condition suspensive·
  • Protocole·
  • Associé·
  • Procès-verbal·
  • Caducité·
  • Cession·
  • Charges sociales·
  • Demande
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