Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Il remet ou fait remettre en outre deux exemplaires de l'avis de nantissement comportant notamment :
1° Les nom, prénom usuel et domicile du créancier et du débiteur ;
2° La date, la forme du ou des actes présentés, et, s'il y a lieu, l'indication de l'officier public ou ministériel qui les a reçus ou qui a accompli la formalité de la signification ;
3° La raison sociale ou la dénomination sociale de la société, dont les parts sont données en nantissement ainsi que son numéro d'immatriculation ;
4° Le nombre de parts sociales objet du nantissement et leur valeur nominale ;
5° Le montant de la créance garantie et les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
6° S'il y a lieu et sur justification particulière, l'indication que le créancier nanti a été agréé par la société ou les associés.
[…] Vu les dispositions des articles 10,13 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 Vu les dispositions des articles 815-3,1165 et 1865 du Code civil; Vu les dispositions de l'article 54 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 * d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, * de dire et juger M me B C irrecevable en ses demandes;
[…] Attendu que pour décider que le nantissement opéré au profit de M. X… était inopposable à la Société générale, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne s'était pas conformé aux prescriptions de publicité des articles 54 à 56 du décret du 3 juillet 1978 ;
[…] Le CIC assigne Maître Y sur le terrain de la faute dans la mesure où ce dernier n'a jamais procédé à la notification et à la publication du nantissement, contrairement aux stipulations de l'acte de prêt et aux obligations d'y procéder prévue par les articles 53 et 54 du décret 78-704 du 3 juillet 1978.