Article 54 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civilAbrogé

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Version07/07/1978

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

Le créancier nanti remet ou fait remettre au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation de la société soit une copie authentique de l'acte notarié constitutif du titre, soit, s'il s'agit d'un acte sous seing privé, deux originaux de l'acte, accompagnés de l'acte de signification du nantissement à la société ou d'une copie authentique de l'acte notarié portant acceptation par la société.
Il remet ou fait remettre en outre deux exemplaires de l'avis de nantissement comportant notamment :
1° Les nom, prénom usuel et domicile du créancier et du débiteur ;
2° La date, la forme du ou des actes présentés, et, s'il y a lieu, l'indication de l'officier public ou ministériel qui les a reçus ou qui a accompli la formalité de la signification ;
3° La raison sociale ou la dénomination sociale de la société, dont les parts sont données en nantissement ainsi que son numéro d'immatriculation ;
4° Le nombre de parts sociales objet du nantissement et leur valeur nominale ;
5° Le montant de la créance garantie et les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
6° S'il y a lieu et sur justification particulière, l'indication que le créancier nanti a été agréé par la société ou les associés.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Jean-pierre Garçon · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2008
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Marseille, 9 décembre 2010, n° 2010L03883

[…] La Société TARPINIAN a requis auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille un état des nantissements de parts sociales de la SCI LES ROMARINS, visé par les articles 54 à 57 du décret du 3 Juillet 1978.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 14 mai 2008, n° 06/08462

[…] Le CIC assigne Maître Y sur le terrain de la faute dans la mesure où ce dernier n'a jamais procédé à la notification et à la publication du nantissement, contrairement aux stipulations de l'acte de prêt et aux obligations d'y procéder prévue par les articles 53 et 54 du décret 78-704 du 3 juillet 1978.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juin 2008, 07-12.017 07-15.228, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 1°/ qu'aux termes des articles 53 et 54 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la publicité du nantissement des parts sociales de sociétés civiles n'est accomplie que par la remise au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation de la société d'une copie de l'acte constitutif du titre accompagné de l'acte de signification du nantissement à la société ou d'une copie authentique de l'acte notarié portant acceptation par la société ; qu'en l'espèce, […]

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