Article 66 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 2005, 03-16.853, Publié au bulletin
Cassation

En application des articles 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967 et 66 du décret du 3 juillet 1978, la reprise d'engagements pris au nom d'une société en formation ne peut résulter que, soit de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit, d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société, à l'un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit, encore, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés. […]

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  • Personnes ayant agi en son nom·
  • Reprise des engagements·
  • Société en formation·
  • Société commerciale·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Associé·
  • Immatriculation·
  • Engagement·
  • Mandat
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