Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 juillet 1978 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Chapitre I : Dispositions générales.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés dotées de la personnalité morale, sauf dispositions expresses contraires régissant certaines d'entre elles.
Les sociétés sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre.
La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.
La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.
La durée de la société court à compter de de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Or, si cette condition est nécessaire en application des dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, il découlait déjà d'un arrêt de la chambre commerciale du 15 décembre 2021 publié au Bulletin (FS-B, n° 20-12.307) que c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que le juge, saisi par un associé …d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier cette décision au regard de l'intérêt social…