Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 juillet 1978
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires141


Me Sylvaine Porcheron · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

Or, si cette condition est nécessaire en application des dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, il découlait déjà d'un arrêt de la chambre commerciale du 15 décembre 2021 publié au Bulletin (FS-B, n° 20-12.307) que c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que le juge, saisi par un associé …d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier cette décision au regard de l'intérêt social…

 

www.gramond-associes.com · 29 janvier 2024

Com. 20 décembre 2023, n° 21-18.746), qui a les honneurs de la publication, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser que la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en lieu et place du gérant d'une SCI en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 (dans sa rédaction antérieure au décret du 20 décembre 2019) n'est pas automatique. […]

 

Par jean-brice Tap, Maître De Conférences Des Universités, Aix-marseille Université, En Délégation À L’université De La Polynésie Française · Dalloz · 23 janvier 2024

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014, n° 13/08642

Confirmation — 

[…] Que selon l'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, en application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

 

2Cour d'appel d'Orléans, 23 mai 2013, n° 12/02743

Confirmation — 

[…] il n'est pas établi que la BFCOI a eu connaissance en temps utile de la dissolution de la société Fiduciaire de Bourbon ; qu'en effet, il résulte de l'article 8 du décret du 3 juillet 1978 que l'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés et que le délai d'opposition prévu à l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ; […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 1er décembre 2022, n° 21/14632

Infirmation — 

[…] Par arrêt avant dire droit du 16 juin 2022, la réouverture des débats a été ordonnée aux motifs que la SCI 2+1 les deux portes avait été radiée du RCS le 21 juillet 2021 pour cessation d'activité, et qu'en vertu des articles 1844 et suivants du code civil, 14 du décret du 3 juillet 1978, il convenait d'entendre les parties sur la poursuite de l'instance dans ces conditions et la nécessité de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société radiée.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre I : Dispositions générales.
Article 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés dotées de la personnalité morale, sauf dispositions expresses contraires régissant certaines d'entre elles.
Article 2
Les sociétés sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre.
La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.
Article 3
La durée de la société court à compter de de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.