Décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 RELATIF AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL AUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1973
Dernière modification : 20 mars 1986

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Article 1
Les dispositions de l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale et des articles 71 (par. 5, alinéa 2) et 74-a (alinéas 1er à 5) du décret susvisé du 29 décembre 1945 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'attribution, au titre de l'inaptitude au travail, des prestations visées aux articles L. 663-1, L. 663-5 et
L. 663-7 du Code de la sécurité sociale.
Article 2

Lorsque les titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse visée à l'article 1er, attribuée ou revisée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 334 du Code de la sécurité sociale et de l'article 76-a du décret susvisé du 29 décembre 1945.

Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.

Lorsque le titulaire d'une pension ou allocation de vieillesse allouée ou revisée au titre de l'inaptitude au travail cesse, postérieurement à la date de sa demande de pension, d'exercer son activité professionnelle et que l'exploitation du fonds ou de l'entreprise est reprise par son conjoint, il est tenu compte, pour l'application du présent article, du revenu professionnel retiré de cette exploitation par ledit conjoint.

Article 3
Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 663-12 du Code de la sécurité sociale.