Décret n°73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 février 1973
Dernière modification : 1 juillet 2016

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blog.landot-avocats.net · 31 août 2020

. – La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de nettoyage et de désinfection des installations dont les composants ne figurent pas dans la liste arrêtée par les ministres compétents en application de l'article 11 du décret du 12 février 1973 mentionné au I, doit, avant la première mise sur le marché, adresser une demande d'autorisation au ministre chargé de la santé.

 

M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 13 mars 2000

En conséquence, conformément à l'article 1er du décret du 15 avril 1912, modifié notamment par le décret du 12 février 1973, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de créatine.

 

Décisions13


1CJCE, n° C-108/80, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ministère public contre René Joseph Kugelmann, 17 décembre 1980

— 

[…] Or — comme l'indiquait M. l'avocat général Mayras dans ses conclusions sur l'affaire Grunert — en vertu de l'article 1 du décret d'application de la loi de 1905, en date du 15 avril 1912, dans la version du décret n° 73/138 du 12 février 1973, une marchandise destinée à l'alimentation humaine — comme un additif pour la charcuterie — ne peut être vendue lorsqu'elle a été additionnée de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêté interministériel. Et, pas plus que l'acide lactique et l'acide citrique — en cause dans l'affaire Grunert —, l'acide sorbique n'a fait l'objet d'une autorisation d'emploi dans les additifs des produits de la charcuterie. Son utilisation est donc prohibée en France à cette fin.

 

2CJCE, n° C-95/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre John Greenham et Léonard Abel, 16 mai 2002

— 

[…] 3 La réglementation française applicable à la commercialisation des compléments alimentaires et des denrées alimentaires courantes enrichies en vitamines, minéraux et autres nutriments tels que les acides aminés est le décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires, et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves.

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 juillet 1999, 188925, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la consommation ; Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 ; Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment ses articles 11 et 13 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 657 ;
Vu les articles 5 et 6 de la loi de finances (n° 63-628 du 2 juillet 1963) rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière ;
Vu le décret du 15 avril 1912 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret modifié et complété du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Le Conseil d'État entendu,

Décrète :



Titre II : Produits et procédés de nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.
Article 10
Il est interdit d'utiliser, dans les industries et commerces de l'alimentation, des matériaux ou objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires dont la propreté n'aura pas été assurée.
Article 11

I.-Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé.

Sans préjudice des dispositions mentionnées au II ci-dessous, les produits utilisés pour le nettoyage ne doivent notamment pas être élaborés à l'aide de constituants comportant :

-des préparations enzymatiques obtenues à partir de souches de micro-organismes pathogènes ou toxicogènes ;

-des produits dérivés de tissus animaux ou végétaux infestés par des parasites, par des agents pathogènes ou leurs toxines, et impropres à l'alimentation humaine ;

-des substances dangereuses qui, en application du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique, sont classés dans l'une des catégories suivantes :

-cancérogènes, des 1re et 2e catégories ;

-mutagènes, des 1re et 2e catégories ;

-toxiques pour la reproduction, des 1re et 2e catégories.

II.-Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixe la liste :

1. Des constituants qui sont seuls autorisés dans les produits de nettoyage appartenant aux catégories désignées ci-après :

a) Produits de nettoyage qui sont présentés comme étant destinés à des utilisations industrielles et soit doivent être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage, soit sont présentés comme servant au rinçage de la vaisselle ;

b) Produits de nettoyage, autres que ceux destinés au rinçage de la vaisselle, qui sont présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage ;

2. Des constituants présentant des effets désinfectants, ou conservateurs, qui sont autorisés dans les produits de nettoyage autres que ceux mentionnés au a et au b du 1 précité ;

3. Des constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article L. 531-1 du code de l'environnement ;

4. Des constituants qui appartiennent à la 1re ou à la 2e catégorie des substances classées cancérogène, ou mutagène, ou toxique pour la reproduction et qui, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, sont autorisés, en très faibles concentrations ne dépassant pas celles qui sont nécessaires pour leur faire jouer un rôle de catalyseur.

Cet arrêté précise, le cas échéant, pour tous les constituants susmentionnés leurs critères de pureté, leurs concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage, et leurs conditions d'utilisation.

Ce même arrêté détermine les conditions de concentration auxquelles doivent satisfaire tous les produits destinés au rinçage de la vaisselle.

III.-Les dispositions du I et du II du présent article et celles qui sont prises pour leur application sont abrogées en tant qu'elles portent sur l'autorisation de mise sur le marché et d'emploi de constituants qui entrent dans le champ d'application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement et du décret pris pour son application.

Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent restent en vigueur pour les substances actives qui n'ont pas fait l'objet de l'acte portant approbation ou non-approbation mentionné au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

Article 11-1
Pour les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux, l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie, après accord du ministre chargé de l'environnement.
L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues par les articles 3 à 12 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
Les dispositions du présent article et celles qui sont prises pour son application s'appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement relatif aux substances actives et produits biocides.