Décret n°87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 octobre 1987
Dernière modification : 18 mai 1996

Commentaire1


M. Lorgeoux Jeanny · Questions parlementaires · 16 janvier 1989

En effet, l'article 5 du decret du 22 octobre 1987 risque de poser quelques problemes aux producteurs qui ont une parcelle de vigne agee, ayant moins de 300 ceps hybrides remplacant des ceps manquants et qui sont reserves a la consommation familiale des producteurs. […]

 

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2007, 06-82.629, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 94 du code du vin dans sa rédaction issue du décret du 3 février 1941, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 2004, 03-81.954, Inédit

Irrecevabilité — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 1791, 1794-3, 1799-A, 1804 du Code général des impôts, décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 (articles 1 er , 4, 5, 6, 7 et 8), décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 (article 7), décret n° 53- 977 du 30 septembre 1953 (article 37), règlement CEE n° 822/87 (article 8), arrêté ministériel du 20 mai 1957 (article 2), ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 (article 1), ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les répressions des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu les délibérations du comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 24 et 25 juin 1987,
Article 1
Le bénéfice de l'appellation d'origine en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure dont la liste suit ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août :
Comité régional Bourgogne :
AOC : "Chablis grand cru" ;
VDQS : "Côtes du Forez".
Comité régional Sud-Ouest :
AOC : "Barsac", "Cérons", "Sauternes", "Gaillac", "Gaillac premières côtes", "Gaillac doux", "Gaillac mousseux", "Côtes du Frontonnais", "Marcillac", "Pécharmant", "Rosette" ;
VDQS : "Vin de Lavilledieu", "Vin d'Entraygues et du Fel", "Vin d'Estaing".
Comité régional de la vallée du Rhône :
AOC et AOVDQS : toutes les appellations autres que celles figurant sur la liste donnée à l'article 2 ci-dessous.
Comité régional Provence et Corse :
AOC : "Côtes de Provence", "Coteaux Varois", "Bandol", "Bellet", "Cassis", "Palette".
Comité régional Languedoc-Roussillon :
AOC : "Côtes du Roussillon", "Côtes du Roussillon villages", "Saint Chinian", "Limoux", "Blanquette de limoux", "Crémant de Limoux", "Faugères".
Comité régional des vins doux naturels :
Toutes les appellations.
Comité régional de Cognac :
AOC : "Pineau des Charentes".
Article 2
Le bénéfice de l'appellation d'origine en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les appellations d'origine Vins délimités de qualité supérieure dont la liste suit ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août :
Comité régional Alsace et Est :
AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations.
Comité régional de Champagne :
AOC : toutes les appellations.
Comité régional de Bourgogne :
AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.
Comité régional Sud-Ouest :
AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.
Comité régional de la vallée du Rhône :
AOC : "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die", "Châtillon en Diois", "Saint-Péray", "Coteaux du Tricastin", "Crozes-Hermitage", "Côtes du Lubéron".
Comité régional de Provence-Corse :
AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.
Comité régional Languedoc-Roussillon :
AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus.
Comité régional Val-de-Loire :
AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
JEAN ARTHUIS.