Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987
Article 3 du Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements pris en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'EtatAbrogé
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Version01/01/1988
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Lorsque la dernière contribution globale connue des communes d'un département fait apparaître un taux de participation de ces communes aux dépenses de ce département inférieur à la moyenne nationale, le conseil général peut augmenter d'un point au plus le coefficient de variation défini à l'article 2 du présent décret.
Lorsqu'il use de cette prérogative, le conseil général motive sa décision.
La moyenne nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est constatée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Lorsqu'il use de cette prérogative, le conseil général motive sa décision.
La moyenne nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est constatée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi.
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