Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements pris en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'EtatAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1988
Dernière modification : 1 janvier 1988

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2015

[…] les départements, les départements, les régions et l'Etat, article 93. 2 Décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements pris en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat. 3 Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, […]

 

M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 19 août 1999

Les règles de calcul de la contribution globale et de sa répartition entre les communes relevaient des dispositions du décret nº 87-1146 du 31 décembre 1987 (modifiant le décret nº 83-1123 du 23 décembre 1983). Le mode de répartition ainsi organisé générait des disparités qu'il paraissait souhaitable de corriger. Le Gouvernement avait, lors d'un comité interministériel des villes qui s'était tenu au début de l'été 1998, pris l'engagement qu'une réflexion sur ce dispositif serait menée.

 

M. André Diligent, du group UC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 27 janvier 1999

Au regard de cette réalité, il lui demande où en sont les études entamées par le Gouvernement sur ce projet de réforme pour lequel l'association des maires des grandes villes a proposé un certain nombre d'améliorations, parmi lesquelles l'application obligatoire des critères définis par le décret du 31 décembre 1987 dans la fixation du contingent versé par chaque commune, le plafonnement de la contribution globale des communes à un taux proche de la moyenne nationale (15 %), […] La participation des communes aux dépenses d'aide sociale obligatoire et de santé est actuellement régie par les dispositions du décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987.

 

Décisions29


1Conseil d'État, 3ème chambre, 27 juillet 2016, 394270, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; – la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; – le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 février 2008, n° 03432

Annulation — 

[…] Vu la loi n°68- du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 19 juin 2015, 373379, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; – la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; – le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 4 et 93 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment la section 4 du titre II ;

Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
La participation des communes aux dépenses nettes prises en charge par le département en application de la section 4 du titre II de la loi du 22 juillet 1983 susvisée prend la forme d'une contribution globale annuelle calculée et répartie selon les règles fixées par le présent décret.
Article 10
Section I : Fixation de la contribution globale annuelle des communes.
Article 2
Le conseil général arrête chaque année, en vue de l'exercice suivant, le montant de la contribution globale des communes aux dépenses mentionnées à l'article 1er du présent décret. A cet effet, il applique au montant de la contribution globale de l'exercice en cours un coefficient de variation. D'un exercice à l'autre, sous réserve des dispositions de l'article 3, le montant de cette contribution ne peut varier, en proportion, plus que le montant des dépenses d'aide sociale et de santé prises en charge par le département.
La contribution globale des communes fait l'objet d'une évaluation provisoire fondée sur le budget primitif de l'exercice en cours et sur les prévisions budgétaires du département pour l'exercice suivant. Elle est ultérieurement rectifiée, en tant que de besoin, au vu des dépenses constatées au titre des deux exercices.