Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements pris en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'EtatAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1988 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 4 et 93 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment la section 4 du titre II ;
Vu le décret du 22 décembre 1987 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'intérim du Premier ministre ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
La participation des communes aux dépenses nettes prises en charge par le département en application de la section 4 du titre II de la loi du 22 juillet 1983 susvisée prend la forme d'une contribution globale annuelle calculée et répartie selon les règles fixées par le présent décret.
Section I : Fixation de la contribution globale annuelle des communes.
Le conseil général arrête chaque année, en vue de l'exercice suivant, le montant de la contribution globale des communes aux dépenses mentionnées à l'article 1er du présent décret. A cet effet, il applique au montant de la contribution globale de l'exercice en cours un coefficient de variation. D'un exercice à l'autre, sous réserve des dispositions de l'article 3, le montant de cette contribution ne peut varier, en proportion, plus que le montant des dépenses d'aide sociale et de santé prises en charge par le département.
La contribution globale des communes fait l'objet d'une évaluation provisoire fondée sur le budget primitif de l'exercice en cours et sur les prévisions budgétaires du département pour l'exercice suivant. Elle est ultérieurement rectifiée, en tant que de besoin, au vu des dépenses constatées au titre des deux exercices.
La contribution globale des communes fait l'objet d'une évaluation provisoire fondée sur le budget primitif de l'exercice en cours et sur les prévisions budgétaires du département pour l'exercice suivant. Elle est ultérieurement rectifiée, en tant que de besoin, au vu des dépenses constatées au titre des deux exercices.
[…] les départements, les départements, les régions et l'Etat, article 93. 2 Décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements pris en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat. 3 Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, […]