Décret n°89-266 du 25 avril 1989
Article 5 du Décret n°89-266 du 25 avril 1989 relatif aux instituts du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/1989
Entrée en vigueur le 29 avril 1989
L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :
Premier collège : professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;
Deuxième collège : autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;
Troisième collège : chargés d'enseignement.
Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.
Pour chacun des collèges sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.
Premier collège : professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;
Deuxième collège : autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;
Troisième collège : chargés d'enseignement.
Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.
Pour chacun des collèges sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.
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