Article 6 du Décret n°89-266 du 25 avril 1989 relatif aux instituts du travailAbrogé

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Version29/04/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D713-16 (V)

Entrée en vigueur le 29 avril 1989

Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 30 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.
Les personnels enseignants ne relevant pas du décret du 6 juin 1984 précité sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1989
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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