Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mai 2002
Dernière modification : 1 octobre 2017

Commentaires12


CDMF Avocats · 24 juin 2020

Pour rappel, la détention du reçu ne confère aucun droit à son porteur lorsqu'il n'est pas le joueur et la Française des jeux en demeure propriétaire en vertu du règlement de jeu de l'Euro Millions pris en application du décret n° 78-1067du 9 novembre 1978.

 

blog.landot-avocats.net · 23 mai 2019

[…] VI. – Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) sont clos à compter du 1er janvier 2020. […]

 

Décisions31


1Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2018, n° 1621309/2-3

Rejet — 

[…] 4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4.7 du règlement du jeu de l'Euro Millions pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 : « Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement conformément à l'article 6 restent la propriété de la Française des Jeux » ; que l'article 6.2.1 de ce règlement prévoit que : « la possession d'un reçu émis conformément à l'article 4 , ainsi que l'enregistrement et le scellement informatique des informations mentionnées sur le reçu de jeu, sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des Jeux » ;

 

2Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2007, n° 06/13189

Infirmation — 

[…] — signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle X Y, greffier présent lors du prononcé. FAITS CONSTANTS Un décret 78-1067 du 9 novembre 1978 a confié la gestion et l'organisation de loteries autorisées à la SA Société Française des Jeux (FDJ). Le syndicat des Casinos modernes de France (SCMF) a été créé le 10 octobre 1995 par 20 sociétés exploitant des casinos, et compte aujourd'hui 62 adhérents sur 190 casinos français. Il a pour objet 'l'étude et la défense des intérêts économiques matériels et moraux de ses membres'. La loi du 15 juin 1907 réglemente les casinos qui ne sont pas autorisés à mettre en place des sites de jeux sur internet.

 

3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 321920, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre résultant du silence gardé sur sa demande formulée le 26 juin 2008 tendant à l'abrogation du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget,

Vu l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 autorisant le Gouvernement à créer une loterie nationale ;

Vu l'article 36 de la loi du 6 janvier 1948 autorisant le ministre de l'économie à souscrire, acquérir, aliéner ou gérer les participations de l'Etat ;

Vu l'article 12 de la loi du 25 juillet 1949 réservant à l'Etat des sièges d'administrateurs dans les sociétés au capital desquelles il participe ;

Vu le décret du 22 juillet 1935 relatif à l'organisation de la loterie nationale ;

Vu le décret du 8 août 1935, ensemble le décret du 30 octobre 1935 relatifs à l'émission et à la vente de fractions de billets de la loterie nationale ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 74-278 du 1er avril 1974 relatif à l'agence comptable de la loterie nationale ;

Vu le décret du 10 juillet 1975 relatif à l'organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale ;

Vu le décret n° 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée des fonctions des représentants de l'Etat dans les conseils et organismes délibérants des groupements d'intérêt économique et des sociétés d'économie mixte, des entreprises nationales et des établissements publics à caractère industriel et commercial,
Article 1

En application de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, il peut être proposé au public y compris par voie de communications électroniques une offre de jeux de loterie qui doit respecter les objectifs suivants :

-assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;

-canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses ou criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;

-encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance.

Les jeux de loterie ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés.

Nul ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la disposition précédente s'il a été induit en erreur sur l'âge du ou des mineurs concernés.

Article 2
Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise, un moyen technique matériel ou immatériel, appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la société mentionnée à l'article 17.
Article 3

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne pour l'ensemble des jeux, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 12, 13 et 14.

Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 17 et affectées directement au jeu par les joueurs.