Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 mai 2002 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2017 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget,
Vu l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 autorisant le Gouvernement à créer une loterie nationale ;
Vu l'article 36 de la loi du 6 janvier 1948 autorisant le ministre de l'économie à souscrire, acquérir, aliéner ou gérer les participations de l'Etat ;
Vu l'article 12 de la loi du 25 juillet 1949 réservant à l'Etat des sièges d'administrateurs dans les sociétés au capital desquelles il participe ;
Vu le décret du 22 juillet 1935 relatif à l'organisation de la loterie nationale ;
Vu le décret du 8 août 1935, ensemble le décret du 30 octobre 1935 relatifs à l'émission et à la vente de fractions de billets de la loterie nationale ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 74-278 du 1er avril 1974 relatif à l'agence comptable de la loterie nationale ;
Vu le décret du 10 juillet 1975 relatif à l'organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale ;
Vu le décret n° 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée des fonctions des représentants de l'Etat dans les conseils et organismes délibérants des groupements d'intérêt économique et des sociétés d'économie mixte, des entreprises nationales et des établissements publics à caractère industriel et commercial,
En application de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, il peut être proposé au public y compris par voie de communications électroniques une offre de jeux de loterie qui doit respecter les objectifs suivants :
-assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;
-canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses ou criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;
-encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance.
Les jeux de loterie ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés.
Nul ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la disposition précédente s'il a été induit en erreur sur l'âge du ou des mineurs concernés.
Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne pour l'ensemble des jeux, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 12, 13 et 14.
Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 17 et affectées directement au jeu par les joueurs.