Article 3 du Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/2002
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Version18/02/2006
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Version13/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 - art. 18 (VT)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2008-40 du 11 janvier 2008 - art. 1

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne pour l'ensemble des jeux, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 12, 13 et 14.

Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 17 et affectées directement au jeu par les joueurs.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2008
Sortie de vigueur le 23 juin 2020

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 321920, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 3°) d'enjoindre en conséquence au ministre du budget de procéder à la résiliation de la convention visée à l'article 3 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 ; […]

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