Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978
Article 4 du Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1858 du 30 décembre 2015 - art. 1
Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard.
L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par le hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.
Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs y participant, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.
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Décisions • 4
[…] Madame Z poursuit l'annulation du règlement du jeu Euro Millions pour violation du principe d'égalité et de non-discrimination ayant sa source dans l'article 4 du décret N°78-1067 du 9 novembre 1978. Elle développe l'argumentation déjà exposée plus haut.
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[…] Z X conclut en second lieu que les dispositions réglementaires invoquées par la Française des Jeux pour justifier ses agissements, à savoir les dispositions de l'article 4 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié par le décret du 29 avril 2002 instituant la notion de hasard prépondérant, sont contraires à des textes à valeur législative tels, la loi du 21 mai 1836 modifiée par la loi du 18 avril 1924 ainsi que l'article 1965 du code civil.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 23 août 2013, n° 12/08427
[…] Par conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2009, Monsieur X a sollicité le sursis à statuer au motif que l'article 4 du décret N°78-1067 du 9 novembre 1978 modifié, tel qu'analysé par LA FRANÇAISE DES JEUX, serait contraire à la loi du 21 mai 1836 et à l'article 1965 du Code civil. Il a demandé que l'instance soit suspendue jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle subséquente.
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