Article 8 du Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994.Abrogé

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Version02/05/2002
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Version18/02/2006
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 - art. 23 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1858 du 30 décembre 2015 - art. 1

Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la dernière intervention du hasard à laquelle le joueur participe ou de clôture d'une émission de loterie instantanée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 23 juin 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 5 septembre 2014, n° 12/05691

[…] — une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action, au visa de l'article 8 du décret N°78-1067 du 9 novembre 1978 et des articles 12.2 et 15.3 du règlement du jeu critiqué ; […]

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