Article 14 du Décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994.Abrogé

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Version02/05/2002
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Version18/02/2006
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1858 du 30 décembre 2015 - art. 1

Chaque jeu ou chaque gamme de jeu peut comporter un fonds de couverture des risques de contrepartie. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque d'écart entre le montant total des lots et la part des mises dévolue aux gagnants, conformément aux dispositions de l'arrêté cité à l'article 3 ci-dessus, et enregistre l'ensemble des écarts de contrepartie constatés.

A la création ou lors d'une évolution substantielle d'un tel jeu, la société mentionnée à l'article 17 présente au ministre chargé du budget une estimation des risques de contrepartie de ce jeu. Elle indique le montant de la dotation initiale du fonds de contrepartie prélevée sur le fonds permanent ci-après mentionné. Le ministre fixe par arrêté la part des mises allouée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie destinée à couvrir les risques de contrepartie.

A la fin de l'exercice, l'excédent éventuellement enregistré dans un fonds de contrepartie par rapport au montant de la dotation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 17.

A la fin de l'exploitation d'un jeu mentionné au premier alinéa du présent article, le solde du fonds de contrepartie, est affecté au fonds permanent précité.

Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie des autres jeux dont le solde serait insuffisant à la couverture des risques ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu.

Si, à la fin d'un exercice, le total du fonds permanent est supérieur à 0,5 % du total des mises enregistrées par la société au cours de cet exercice, l'excédent constaté est affecté au budget de l'Etat.

Les sommes affectées aux fonds de contrepartie et au fonds permanent sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 17 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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blog.landot-avocats.net · 23 mai 2019

[…] VI. – Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) sont clos à compter du 1er janvier 2020. […]

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[…] VI. - Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget […] L. 2621-1 et L. 2641-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

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