Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents administratifs de la police nationale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mai 1994 |
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Dernière modification : | 1 juin 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 75-155 du 13 mars 1975 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par les décrets n° 75-683 du 30 juillet 1975 et n° 76-972 du 21 octobre 1976 ;
Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 23 mars 1977 ;
La Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le corps des agents administratifs de la police nationale est soumis aux dispositions statutaires communes définies par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ainsi qu'aux dispositions particulières du présent décret.
Les agents administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution.
L'arrêté prévu à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susmentionné détermine les conditions physiques particulières que doivent remplir les agents administratifs exerçant des spécialités comportant des contacts avec le public et le port de l'uniforme.