Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents administratifs de la police nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 1994
Dernière modification : 1 juin 1997

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 mai 1981, 14456, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requete, enregistree au secretariat du conseil d'etat le 21 septembre 1978, et le memoire complementaire, enregistre le 23 avril 1979, presentes pour la federation autonome des syndicats de police, dont le siege est … a paris 15 e , et tendant a ce qu'il plaise au conseil d'etat annuler pour exces de pouvoir le decret n° 78-768 du 13 juillet 1978 fixant certaines dispositions particulieres applicables aux agents techniques de bureau de la police nationale;

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 janvier 1997, 159982, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que l'article 2, dans sa nouvelle rédaction, supprime la distinction de nature statutaire opérée par le décret n° 78-768 du 13 juillet 1978 entre les différentes « spécialités » exercées par les agents techniques de bureau ; qu'il permet désormais de confier à tout agent administratif des tâches de surveillance ou de contrôle autrefois confiées à une catégorie particulière de personnels qui avaient, en application du décret n° 80-252 du 2 avril 1980 susvisé, reçu d'ailleurs l'appellation d'« agents techniques de surveillance » ;

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 27 octobre 2017, n° 14/03777

Confirmation — 

[…] Les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 75-155 du 13 mars 1975 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par les décrets n° 75-683 du 30 juillet 1975 et n° 76-972 du 21 octobre 1976 ;

Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 23 mars 1977 ;

La Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le corps des agents administratifs de la police nationale est soumis aux dispositions statutaires communes définies par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ainsi qu'aux dispositions particulières du présent décret.
Article 2
Les agents administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution.
Article 5
L'arrêté prévu à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susmentionné détermine les conditions physiques particulières que doivent remplir les agents administratifs exerçant des spécialités comportant des contacts avec le public et le port de l'uniforme.