Article 6 du Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents administratifs de la police nationale.

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Version11/05/1994

Entrée en vigueur le 11 mai 1994

Modifié par : Décret n°94-363 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 11 mai 1994

Les agents administratifs recrutés en vue d'exercer une spécialité déterminée doivent, sauf décisions individuelles prises par l'administration, qui les en dispenseraient pour des raisons de force majeure, servir à titre principal dans cette seule spécialité.
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Entrée en vigueur le 11 mai 1994

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 8 juin 2011, 09PA02099, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1843 du code civil : Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 susvisé : L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, […]

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  • Statut
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