Décret n°78-768 du 13 juillet 1978
Article 9 du Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents administratifs de la police nationale.
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/1994
Entrée en vigueur le 11 mai 1994
Modifié par : Décret n°94-363 du 4 mai 1994 - art. 1 () JORF 11 mai 1994
Les agents administratifs des services de la police nationale actuellement en fonctions sont intégrés en qualité d'agent administratif de la police nationale dans les spécialités définies au paragraphe 1er de l'article 2 du présent décret.
Les intéressés conservent dans le corps des agents administratifs de la police nationale l'échelon et l'ancienneté qu'ils avaient auparavant dans le corps des agents technique de bureau.
La durée des services effectivement accomplis en qualité d'agent de police contractuel antérieurement à la date d'effet du présent décret sera prise en compte comme durée de services effectifs pour la nomination en application du dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus.
La proportion d'emplois à pourvoir au titre de cet alinéa est portée à 25 p. 100 pendant les deux première années d'application du présent décret.
Les intéressés conservent dans le corps des agents administratifs de la police nationale l'échelon et l'ancienneté qu'ils avaient auparavant dans le corps des agents technique de bureau.
La durée des services effectivement accomplis en qualité d'agent de police contractuel antérieurement à la date d'effet du présent décret sera prise en compte comme durée de services effectifs pour la nomination en application du dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus.
La proportion d'emplois à pourvoir au titre de cet alinéa est portée à 25 p. 100 pendant les deux première années d'application du présent décret.
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