Entrée en vigueur le 6 juillet 1979
Dans le cas où, en application de l'article 40 (1er alinéa) de la loi susvisée du 19 juillet 1978 les nouvelles parts sociales sont libérées par prélèvements sur le salaire des souscripteurs, les retenues ne peuvent être opérées que sur la portion cessible et saisissable de la rémunération, telle qu'elle est définie aux articles L. 145-1 et R. 145-1 du code du travail.