Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI N° 78-4 DU 2 JANVIER 1978
Texte intégral
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des églises et de l'Etat, ensemble le décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ;
Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;
Vu la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoires ;
Vu la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, notamment ses titres II et IV ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 58-436 du 14 avril 1958 modifié portant règlement d'administration publique concernant la coordination de régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et des salariés ;
Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 59-819 du 30 juin 1959 modifié relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 65-69 du 26 janvier 1965 portant coordination entre, d'une part, le régime de vieillesse géré par la caisse nationale des barreaux français et, d'autre part, les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et des salariés ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié, relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 75-109 du 24 février 1975 modifié relatif à diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées et notamment à l'application de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 ;
Vu le décret n° 75-773 du 21 août 1975 fixant les modalités d'application des dispositions de la loi du 24 décembre 1974 susvisée ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les pensions de vieillesse servies en vertu du chapitre Ier du titre V du présent décret se substituent à partir du 1er janvier 1979 aux allocations versées aux intéressés par les associations mentionnées à l'article 59 en application dudit article. Ces allocations viennent en déduction des pensions attribuées, au titre de l'année 1979, par le régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Il en est de même en ce qui concerne les allocations spéciales versées aux intéressés en application de l'article L. 675 du code de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 1979 par le fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations.
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes rembourse au fonds spécial le montant des allocations versées par celui-ci à compter du 1er janvier 1979 aux titulaires des pensions de vieillesse du régime institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Commentaires
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