Décret n°79-607 du 3 juillet 1979
Article 7 du Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI N° 78-4 DU 2 JANVIER 1978Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1979
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
1° Les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article 6 ;
2° Les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou unions les ayant désignés demandent la démission ;
3° Les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives [*absence*] ;
4° Les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions de l'article 13 du code de la mutualité.
Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
1° Les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article 6 ;
2° Les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou unions les ayant désignés demandent la démission ;
3° Les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives [*absence*] ;
4° Les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions de l'article 13 du code de la mutualité.
Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
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