Article 36 du Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI N° 78-4 DU 2 JANVIER 1978Abrogé

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Version01/01/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R721-39 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins de trois ans après la date de leur exigibilité [*délai*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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