Article 39 du Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI N° 78-4 DU 2 JANVIER 1978Abrogé

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Version01/01/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D721-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Le montant annuel du maximum de pension est fixé à 7.500 F au 1er janvier 1979.
Ce montant est revalorisé chaque année [*périodicité*] par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, compte tenu de l'évolution de la prestation de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 susvisée et de l'évolution prévisible des charges du régime.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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