Article 40 du Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI N° 78-4 DU 2 JANVIER 1978Abrogé

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Version01/01/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D721-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article 24, ainsi que les périodes assimilées en application des articles 41 et 42.
Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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