Décret n°79-607 du 3 juillet 1979
Article 41 du Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI N° 78-4 DU 2 JANVIER 1978Abrogé
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Version01/01/1979
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension [*validation de périodes*] :
a) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité prévue au titre III de la loi du 2 janvier 1978 susvisée ;
b) Les périodes postérieures au 1er janvier 1979, pendant lesquelles l'assuré a interrompu son activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée pour accomplir son service national actif ;
c) Les périodes postérieures au 1er septembre 1939, durant lesquelles les requérants ont été mobilisés, prisonniers de guerre, engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Les périodes mentionnées en b et c sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
a) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité prévue au titre III de la loi du 2 janvier 1978 susvisée ;
b) Les périodes postérieures au 1er janvier 1979, pendant lesquelles l'assuré a interrompu son activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée pour accomplir son service national actif ;
c) Les périodes postérieures au 1er septembre 1939, durant lesquelles les requérants ont été mobilisés, prisonniers de guerre, engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée.
Les périodes mentionnées en b et c sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
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