Article 58 du Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI N° 78-4 DU 2 JANVIER 1978Abrogé

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Version01/01/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R134-4 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R134-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Les dispositions du décret du 21 août 1975 susvisé relatives à la compensation démographique sont applicables au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée, dans les mêmes conditions qu'aux régimes de non-salariés.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article 26 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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