Article 60 du Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI N° 78-4 DU 2 JANVIER 1978

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Jusqu'à la mise en place de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, les associations mentionnées à l'article 59 sont habilitées à recevoir, pour le compte de ladite caisse, les acomptes dus au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée au titre de la compensation nationale compte tenu des dispositions de l'article 58 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

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