Article 61 du Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI N° 78-4 DU 2 JANVIER 1978

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Version01/01/1979

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Les pensions de vieillesse servies en vertu du chapitre Ier du titre V du présent décret se substituent à partir du 1er janvier 1979 aux allocations versées aux intéressés par les associations mentionnées à l'article 59 en application dudit article. Ces allocations viennent en déduction des pensions attribuées, au titre de l'année 1979, par le régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée.

Il en est de même en ce qui concerne les allocations spéciales versées aux intéressés en application de l'article L. 675 du code de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 1979 par le fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations.

La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes rembourse au fonds spécial le montant des allocations versées par celui-ci à compter du 1er janvier 1979 aux titulaires des pensions de vieillesse du régime institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

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