Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI N° 78-4 DU 2 JANVIER 1978

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1979
Dernière modification : 22 décembre 1982

Commentaires5


Mme Martine Faure · Questions parlementaires · 22 avril 2014

[…] si les ministres du culte n'ont pas cotisé à titre individuel jusqu'en 2006, les trimestres concernés n'auraient pour autant pas été validés gratuitement, comme en attesterait le procès-verbal établi au 31 décembre 1979, conformément à l'article 62 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses institué par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, dressant l'inventaire des actifs détenus par la Capa (Caisse des prêtres […] S'agissant toutefois des années antérieures au 1er janvier 1979, […]

 

M. Christophe Sirugue · Questions parlementaires · 25 mars 2014

[…] si les ministres du culte n'ont pas cotisé à titre individuel jusqu'en 2006, les trimestres concernés n'auraient pour autant pas été validés gratuitement, comme en attesterait le procès verbal établi au 31 décembre 1979, conformément à l'article 62 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses institué par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, dressant l'inventaire des actifs détenus par la CAPA (Caisse des prêtres […] S'agissant toutefois des années antérieures au 1er janvier 1979, […]

 

Mme Pascale Crozon · Questions parlementaires · 3 décembre 2013

S'agissant toutefois des années antérieures au 1er janvier 1979, elles sont validées à titre gratuit et prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension en application de l'article 42 du décret no 79-607 du 3 juillet 1979 et selon les critères d'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), qui ont été définis par référence aux règles d'organisation de chaque culte. La qualité cultuelle ou congréganiste ouvrant droit au régime des cultes est ainsi déterminée pour chaque culte conformément à son organisation interne.

 

Décisions19


1Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/06857

Confirmation — 

[…] — les périodes antérieures à 1979 sont des périodes d'activités et doivent être validées conformément aux dispositions des articles 42, 25, 59 et 62 du décret 79-607 du 3 juillet 1979; il ne peut donc y avoir de validation gratuite comme le soutient la CAVIMAC;

 

2Cour d'appel de Caen, 21 décembre 2012, n° 11/00181

Confirmation — 

[…] Que, s'agissant plus particulièrement du régime d'assurance vieillesse, la loi a été complétée par le décret n°79 ' 607 du 3 juillet 1979 dont l'article 42 a prévu la prise en compte de trimestres gratuits n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de cette pension correspondant aux périodes d'exercice d'activité en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse antérieurement au 1 er janvier 1979 ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 12-22.624, Inédit

Rejet — 

[…] qu'en considérant au regard de cette cotisation forfaitaire que les périodes antérieures au 1 er janvier 1979 devaient être considérées comme des périodes de cotisations pour le calcul de la pension, la cour d'appel de plus fort, a violé l'article D.721-11 ancien du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 25 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des églises et de l'Etat, ensemble le décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ;
Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;
Vu la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoires ;
Vu la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, notamment ses titres II et IV ;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 58-436 du 14 avril 1958 modifié portant règlement d'administration publique concernant la coordination de régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et des salariés ;
Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 59-819 du 30 juin 1959 modifié relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 65-69 du 26 janvier 1965 portant coordination entre, d'une part, le régime de vieillesse géré par la caisse nationale des barreaux français et, d'autre part, les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et des salariés ;
Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 modifié, relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 75-109 du 24 février 1975 modifié relatif à diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées et notamment à l'application de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 ;
Vu le décret n° 75-773 du 21 août 1975 fixant les modalités d'application des dispositions de la loi du 24 décembre 1974 susvisée ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 59
Jusqu'à la mise en place de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, les associations dites Caisse d'allocations aux prêtres âgés (CAPA) et Entraide des missions et instituts (EMI) sont habilitées à poursuivre la liquidation et le service des allocations et le recouvrement des cotisations prévues par les régimes de prévoyance dont elles assuraient la gestion, conformément à leurs statuts et règlements en vigueur au 31 décembre 1978 et sur la base des taux applicables à cette date.
Article 60
Jusqu'à la mise en place de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, les associations mentionnées à l'article 59 sont habilitées à recevoir, pour le compte de ladite caisse, les acomptes dus au régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée au titre de la compensation nationale compte tenu des dispositions de l'article 58 du présent décret.
Article 61

Les pensions de vieillesse servies en vertu du chapitre Ier du titre V du présent décret se substituent à partir du 1er janvier 1979 aux allocations versées aux intéressés par les associations mentionnées à l'article 59 en application dudit article. Ces allocations viennent en déduction des pensions attribuées, au titre de l'année 1979, par le régime d'assurance vieillesse institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée.

Il en est de même en ce qui concerne les allocations spéciales versées aux intéressés en application de l'article L. 675 du code de la sécurité sociale à partir du 1er janvier 1979 par le fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations.

La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes rembourse au fonds spécial le montant des allocations versées par celui-ci à compter du 1er janvier 1979 aux titulaires des pensions de vieillesse du régime institué par la loi du 2 janvier 1978 susvisée.