Décret n°87-1161 du 24 décembre 1987 relatif aux suspensions de perception des taxes sur les produits forestiers définis aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1988
Dernière modification : 1 janvier 1988
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaires2


M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 24 octobre 1988

En effet, en application du decret no 87-1161 du 24 decembre 1987 publie au Journal officiel du 5 janvier 1988, le taux de cette taxe est passe de 1 p 100 a 4,7 p 100 (a l'exception du bois d'Okoume), entrainant ainsi une augmentation du prix du bois. […]

 

M. Louis Virapoulle, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 29 septembre 1988

Louis Virapoullé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les très vives préoccupations exprimées par de nombreux professionnels réunionnais face au poids exorbitant constitué par la taxe sur les produits des exploitations forestières prévues à l'article 1613 du code général des impôts, complété par le décret n° 87-1161 du 24 décembre 1987, dont le taux est fixé à 4,70 p. 100.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1613 et 1618 bis et l'article 332 bis de son annexe III ;

Vu le décret n° 82-1162 du 30 décembre 1982 relatif aux suspensions de perception des taxes sur les produits forestiers,
Article 1
Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
IV. - A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1989, son taux étant ramené à 1 p. 100 sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects :
1. Les bois d'okoumé bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (4403.34.100) ;
2. Les bois d'okoumé sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres (compris dans les positions tarifaires 4407.22.10.0 à 4407.22.90.0).
Article 2
Les dispositions du paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes :
V. - A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 pour les bois tropicaux énumérés dans l'annexe ci-après.
Article 3
Les dispositions du paragraphe VII de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes :
VII. - La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
1. Les bois de mine (4403.20002) ;
2. Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 millimètres (44.07) ;
3. Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ;
4. Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (4416.00.100).