Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 novembre 1987 |
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Dernière modification : | 1 août 2006 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés,
Les demandes de prêts de consolidation sont déposées auprès du secrétariat de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés créée par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 assuré par le trésorier-payeur général territorialement compétent. Elles comportent tous documents permettant d'établir la situation active et passive de l'exploitation et d'apprécier les difficultés qu'elle rencontre. Les demandes non complétées dans un délai de six mois à compter d'une demande de complément adressée par le secrétariat sont rejetées en l'état.
Les demandes déposées auprès des anciennes commissions de remise et d'aménagement des prêts demeurent valables et sont transmises aux secrétariats des nouvelles commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés.
Les demandes déposées auprès des anciennes commissions de remise et d'aménagement des prêts demeurent valables et sont transmises aux secrétariats des nouvelles commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés.
La commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés territorialement compétente est celle du siège de l'exploitation principale du rapatrié.
Toutefois, en cas de cession d'exploitation ou de cessation d'activité du rapatrié, la commission compétente est celle du lieu où demeure le rapatrié.
Toutefois, en cas de cession d'exploitation ou de cessation d'activité du rapatrié, la commission compétente est celle du lieu où demeure le rapatrié.
. - La composition des CODEPRA a ete fixee par le decret no 87-900 du 9 novembre 1987 pris pour l'application de la mesure de consolidation. Un representant titulaire et un representant suppleant des rapatries, nommes par arrete ministeriel, siegent dans chacune de ces commissions. En outre, ce texte a pose les regles de procedure necessaires au fonctionnement des CODEPRA, ulterieurement precisees par une circulaire du 26 janvier 1988. Les CODEPRA ont ete constituees sur l'ensemble du territoire national dans le courant du premier semestre 1988.