Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 novembre 1987
Dernière modification : 1 août 2006

Commentaires2


M. Farran Jacques · Questions parlementaires · 14 mai 1990

. - La composition des CODEPRA a ete fixee par le decret no 87-900 du 9 novembre 1987 pris pour l'application de la mesure de consolidation. Un representant titulaire et un representant suppleant des rapatries, nommes par arrete ministeriel, siegent dans chacune de ces commissions. En outre, ce texte a pose les regles de procedure necessaires au fonctionnement des CODEPRA, ulterieurement precisees par une circulaire du 26 janvier 1988. Les CODEPRA ont ete constituees sur l'ensemble du territoire national dans le courant du premier semestre 1988.

 

M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 15 février 1988

Le Gouvernement s'est attache, notamment par le decret no 87-725 du 28 aout 1987 et la circulaire interministerielle du 30 decembre 1987, parue au Journal officiel du 12 janvier 1988, a faire en sorte que l'application pratique de ces dispositions respecte aussi bien les intentions du legislateur que les engagements pris a ce sujet par le Premier ministre. […] Un effort substantiel a ete fait de maniere similaire pour la consolidation des dettes professionnelles, a l'occasion de la preparation du decret no 87-900 du 9 novembre 1987 et de la circulaire interministerielle du 26 janvier 1988 ; […]

 

Décisions94


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 juin 2000, 97BX00541, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi de finances rectificative n? 86-1318 pour 1986 en date du 30 décembre 1986, notamment en son article 44-1 ; Vu la loi n? 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ; Vu le décret n? 87-900 du 9 novembre 1987 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 5 février 1996, 143885, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

 

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 22 mai 1996, 143901, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés,
Article 1

Les prêts de consolidation prévus à l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée sont affectés exclusivement au remboursement des emprunts et des dettes contractés par les rapatriés avant le 31 décembre 1985 et directement liés à l'exploitation.

Article 2
Les demandes de prêts de consolidation sont déposées auprès du secrétariat de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés créée par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 assuré par le trésorier-payeur général territorialement compétent. Elles comportent tous documents permettant d'établir la situation active et passive de l'exploitation et d'apprécier les difficultés qu'elle rencontre. Les demandes non complétées dans un délai de six mois à compter d'une demande de complément adressée par le secrétariat sont rejetées en l'état.
Les demandes déposées auprès des anciennes commissions de remise et d'aménagement des prêts demeurent valables et sont transmises aux secrétariats des nouvelles commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés.
Article 3
La commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés territorialement compétente est celle du siège de l'exploitation principale du rapatrié.
Toutefois, en cas de cession d'exploitation ou de cessation d'activité du rapatrié, la commission compétente est celle du lieu où demeure le rapatrié.