Décret n°78-1108 du 23 novembre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne le tabac, les produits du tabac et leurs succédanés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 novembre 1978
Dernière modification : 1 décembre 1979

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2010, 09-88.598, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3 et L. 3511-6 du code de la santé publique, 8 du décret n° 78-1108 du 23 novembre 1978, ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

 

2Cour d'appel de Paris, Chambre 04, 4 juillet 1985

— 

appellation d'origine, loi 6 mai 1919, mot (havane) ou (habena) designant necessairement et exclusivement du tabac provenant de cuba, interdiction d'utiliser d'autres tabacs, appelante ayant respecte la legislation sur les appellations d'origine, l'arrangement de lisbonne et l'article 12 decret 23 novembre 1978, confirmation.

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2010, 09-87.957, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3511-6 du code de la santé publique, 3 et 6 du décret n° 78-1108 du 23 novembre 1978, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, et notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 16-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés ;
Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme ;
Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;

Vu le décret n° 76-1324 du 31 décembre 1976 relatif aux régimes économique et fiscal, dans les départements français continentaux des tabacs manufacturés ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :


Article 1
Le présent décret s'applique aux produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés qui sont préparés à l'aide de tabac ou de succédanés et de produits d'addition autorisés. Il n'est pas applicable aux médicaments.
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
"Tabac" : les feuilles de la plante de tabac : nicotiana tabacum L.
"Produits du tabac" : les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac.
Article 3
Ne peuvent être utilisés comme succédanés du tabac que des substances dont la présence dans les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés n'est pas interdite en application des dispositions du code de la santé publique et de la loi susvisée du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques.
La liste, par catégories, des produits d'addition autorisés et, pour chacun d'eux, les taux maximaux et les conditions de pureté sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les produits autres que le tabac qui entrent dans la constitution des enveloppes de cigarettes, de cigares et de cigarillos sont considérés comme des produits d'addition.