Décret n°79-614 du 16 juillet 1979 portant application aux agents des collectivités locales tributaires du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 juillet 1979 |
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Dernière modification : | 20 juillet 1979 |
Vu l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés ; Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévue à l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 17 mai 1945 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 63-776 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Les agents des collectivités locales, tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique et bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité accordée à un taux au moins égal à 60 p. 100, ont droit sur leur demande, après l'âge de cinquante-cinq ans, en application de la loi du 12 juillet 1977 susvisée, quelle que soit la durée de leurs services, à la pension à jouissance immédiate prévue par l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 susvisé.
La demande prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut être présentée par un agent affilié à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui se prévaudrait, dans les conditions de l'article 51 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, des dispositions des articles L 68 à L 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La pension attribuée en application de l'article 1er ci-dessus est cumulable sans limitation avec la pension militaire d'invalidité.
La pension attribuée en application de l'article 1er ci-dessus est cumulable sans limitation avec la pension militaire d'invalidité.
Le paiement de cette pension est suspendu lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération au titre d'une activité professionnelle quelconque avant d'avoir atteint la limite d'âge de son ancien emploi.